Consultez le Cadre pancanadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes d'études internationaux (CAQ)

Préambule

 

Le présent document constituant un code de bonne pratique fait partie intégrante du Cadre pancanadien d'assurance de la qualité pour l'évaluation des diplômes d'études internationaux (CAQ). Il s'inspire largement :

  • du document intitulé « Principes généraux pour un code de bonne pratique en matière d'évaluation des diplômes étrangers », produit par les services provinciaux d'évaluation des diplômes d'études avec l'appui du Centre d'information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI);
  • de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne de 1997 – communément appelée Convention de Lisbonne sur la reconnaissance – et sa Recommandation révisée sur les procédures et les critères d'évaluation des qualifications et des périodes d'études étrangères, adoptée en 2010 par le Comité de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance;
  • de la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur (Convention mondiale) de 2019;
  • du livre blanc sur l'échange numérique des données sur les étudiantes et étudiants et la reconnaissance (Digital Student Data & Recognition), des réseaux ENIC-NARIC

Le CAQ reconnaît l'importance des avancées technologiques et des nouveaux modèles de partenariat pour faciliter les échanges officiels et fiables de données et de documents. On constate notamment une augmentation de la capacité technologique ainsi qu'un nombre croissant de normes d'échange de données et d'entités délivrant des documents d'études. Dans ce contexte, il est nécessaire de faire évoluer les pratiques et les principes fondamentaux sur lesquels sont fondées les méthodologies d'évaluation des diplômes d'études internationaux. Les documents numérisés et l'accès accru à des données numériques donnent l'occasion de mettre à jour les politiques, les principes et les pratiques d'évaluation pour les étudiantes et étudiants internationaux. La reconnaissance officielle d'autres méthodologies pour gérer le flux entrant et sortant de documents, de diplômes et de rapports d'évaluation officiels constitue une considération déterminante pour le CAQ.

La Convention mondiale de 2019, adoptée à la 40e session de la Conférence générale de l'UNESCO, sert de cadre de principe général à la coordination des conventions régionales, dont la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance. La Convention mondiale souligne la valeur des différences substantielles et l'importance des résultats d'apprentissage, et traite ces éléments comme des facteurs essentiels à la création de politiques et de pratiques d'évaluation exhaustives. Le CAQ renforce l'importance de ces composantes.

Puisque la mondialisation des marchés, les progrès technologiques dans les domaines de l'échange de documents et de données, l'émergence de la Convention mondiale ainsi que la mobilité croissante de la main-d'œuvre ont mené à l'élaboration des principes généraux pour un code de bonne pratique, ceux-ci tiennent compte du fait qu'il est important de lier les principes adoptés au Canada aux modèles de bonne pratique élaborés ailleurs dans le monde.

Au Canada, l'éducation relève de la compétence exclusive des provinces et des territoires, et les systèmes d'enseignement varient d'une province ou d'un territoire à l'autre. Étant donné la diversité inhérente aux systèmes d'éducation du Canada, le CAQ prend en compte :

  • la nécessité de favoriser l'utilisation de méthodes équitables, crédibles et concertées en matière d'évaluation des diplômes d'études internationaux;
  • le rôle des autorités ou organismes de reconnaissance compétents (p. ex., les organismes de réglementation professionnelle; les associations professionnelles; les conseils, commissions, centres de services ou districts scolaires primaires/secondaires; les établissements d'enseignement postsecondaire; les employeurs) dans la prise de décisions de reconnaissance concernant l'évaluation des diplômes d'études délivrés à l'étranger, en fonction d'un objectif précis (p. ex., la poursuite des études, l'obtention d'un permis, l'emploi, l'immigration);
  • le rôle des services d'évaluation (p. ex., les membres de l'Alliance canadienne des services d'évaluation de diplômes du Canada; les alliances ou les centres pancanadiens d'organismes de réglementation professionnelle; les alliances d'établissements d'enseignement postsecondaire ou les centres régionaux de demande d'admission) dans la production de rapports d'évaluation qui présentent des avis non contraignants de spécialistes sur l'évaluation des diplômes d'études délivrés à l'étranger; ces rapports facilitent alors la prise de décisions sur la reconnaissance par les autorités compétentes du domaine au Canada qui ont besoin d'aide dans le cadre des procédures d'authentification et de comparabilité des documents;
  • le fait que les services d'évaluation et les organismes de reconnaissance compétents conservent une grande autonomie dans la reconnaissance des diplômes d'études, conformément à ce que les lois et politiques leur permettent, ainsi qu'aux rôles et mandats qui leur sont confiés, dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada;
  • la nécessité de favoriser la comparabilité et la portabilité des évaluations effectuées par les organismes intervenant en évaluation des diplômes d'études;
  • les avantages que le Canada tire de la concertation dans l'étude de questions liées à l'évaluation des diplômes d'études délivrés à l'étranger;
  • l'importance de reconnaître le rôle de soutien que jouent les fournisseurs délivrant des données ou des documents numérisés au nom des organismes qui délivrent des diplômes d'études;
  • les échanges fiables et officiels de données et de documents, qui peuvent se faire entièrement ou partiellement à l'aide de documents matériels ou numériques, tout en respectant l'évolution de plus en plus rapide de l'infrastructure et de la technologie; les termes « document » et « documentation » englobent ainsi tous les types de formats de données, qu'ils soient matériels ou numériques, utilisant diverses méthodes de transmission.

Toutes les organisations qui adhèrent au CAQ souscrivent aux 64 principes et recommandations suivants :

Principes fondamentaux

 
  1. Les évaluations doivent être exemptes de toute discrimination fondée sur l'âge, l'ascendance, la couleur de peau, la citoyenneté, une incapacité, la situation de famille, le sexe, l'identité de genre, l'état matrimonial, le lieu d'origine, les opinions politiques, la religion, l'orientation sexuelle ou la source de revenus.
  1. Les évaluatrices et évaluateurs doivent éviter toute situation de conflit d'intérêts et s'abstenir de travailler sur le dossier dans les cas où il peut sembler y avoir conflit d'intérêts
  1. Les personnes qui détiennent des diplômes d'études internationaux doivent avoir accès, sur demande, à des services adéquats d'évaluation des diplômes.
  1. Les procédures et les critères d'évaluation des diplômes d'études internationaux doivent s'inscrire dans une démarche d'assurance de la qualité dont la méthodologie vise à rendre les procédures d'évaluation cohérentes, claires, logiques et fiables, afin que toutes les demandes d'évaluation soient traitées de façon équitable.
  1. Les procédures d'évaluation des diplômes d'études internationaux doivent être périodiquement passées en revue, le but étant d'en accroître la clarté et d'éliminer autant que possible les exigences entraînant une complexité indue des démarches.
  1. La façon générale d'aborder les diplômes d'études internationaux et de les comparer à un système particulier doit tenir compte de la diversité des traditions éducatives de chaque pays.
  1. La méthodologie d'évaluation devrait être flexible et fondée sur des éléments de preuve, tout en respectant les principes fondamentaux du CAQ.
  1. Les critères employés pour évaluer les diplômes d'études internationaux doivent avoir été formulés dans l'intention d'assurer une plus grande comparabilité des résultats des évaluations au Canada. Il est entendu qu'il est essentiel de prévoir une certaine variabilité dans les décisions ou les avis, et que ces décisions et avis peuvent varier en fonction du système d'éducation de la province ou du territoire en question ainsi que du type d'établissement concerné.
  1. L'évaluation doit être effectuée en tenant compte des autres méthodes de soumission de documents officiels qui ne se limitent pas seulement à exiger que les documents soient reçus directement du fournisseur de services éducationnels.
  1. Plutôt que de s'appuyer sur les équivalences substantielles, les résultats des décisions relatives à l'évaluation devraient accorder la priorité à l'établissement de différences substantielles1 comme justification pour rejeter l'approche axée sur la comparabilité.
  1. Les organismes d'évaluation devraient envisager la possibilité d'évaluer d'autres types de diplômes comme les microdiplômes, le cas échéant, pour favoriser l'accès aux études et au marché du travail.
  1. Les procédures de réception et d'évaluation des diplômes internationaux doivent être élargies pour inclure le recours à des fournisseurs d'échange de données et de documents officiels et fiables, à des documents numérisés et à des portefeuilles universels officiellement approuvés. Elles doivent respecter et appuyer les décisions locales prises par les établissements reconnus ainsi que les politiques d'évaluation des gouvernements.
  1. Les pratiques et méthodes d'évaluation doivent prendre en considération les droits individuels prévus dans les règlements sur la vie privée et la protection des renseignements personnels, y compris le droit à l'oubli.


Processus d'évaluation

Processus général

 
  1. L’évaluation d’un diplôme d’études international doit :
    • situer ce diplôme d’études dans le contexte du système d’enseignement d’origine, pour tenir compte de sa place et de sa fonction par rapport aux autres diplômes d’études du système dans lequel il a été délivré;
    • déterminer, dans le système d’enseignement provincial ou territorial de destination, le niveau et le type de diplôme d’études se rapprochant le plus du diplôme d’études international, en tenant compte de la raison pour laquelle on a demandé une évaluation;
    • déterminer, s’il y a lieu, le niveau de comparabilité entre un diplôme d’études délivré au Canada et un diplôme d’études international, en vue d’une éventuelle reconnaissance de ce dernier.
  1. S’il y a lieu, les évaluations actuelles devraient tenir compte des résultats (décisions ou opinions) d’évaluations précédentes au sein d’un organisme pour veiller à l’uniformité dans les pratiques de reconnaissance. Cependant, ces résultats devraient être examinés ou remis en question régulièrement lorsque de nouveaux renseignements ou éléments de preuve sont disponibles, qui justifient l’évolution des pratiques. L’ancienne approche et la nouvelle approche révisée devraient toutes les deux être consignées dans un inventaire pour assurer la continuité des pratiques et de l’assurance de la qualité.
  1. Les résultats des organismes d’évaluation devraient être basés sur les renseignements disponibles au moment où l’évaluation est faite. On peut réexaminer ces décisions si l’on obtient de nouveaux renseignements. Il convient non seulement d’examiner régulièrement les lignes directrices ainsi que les résultats existants établis, mais aussi d’étudier et de saisir les occasions d’adapter les pratiques afin qu’elles soient axées sur les résultats d’apprentissage. Pour s’assurer que ces examens sont à jour, exacts et tournés vers l’avenir, ils devraient être effectués à la lumière des nouvelles méthodes de présentation des acquis et des renseignements connexes rendues possibles par la numérisation et les progrès technologiques.

Délais de traitement

 
  1. Le temps qu’exige normalement le traitement des demandes d’évaluation doit être précisé et toutes les mesures nécessaires pour produire une évaluation dans les délais indiqués doivent être prises. La période de traitement commence normalement au moment où l’auteure ou l’auteur de la demande et les établissements d’enseignement ont fourni toute la documentation nécessaire. En cas de retard (p. ex., quand l’authentification des documents se fait plus lentement que prévu), l’organisme d’évaluation :
    • doit informer la personne concernée de la raison de ce retard et du temps qu’il faudra pour terminer l’évaluation;
    • peut mettre en application d’autres politiques internes.

Renseignements nécessaires

 
  1. L’organisme d’évaluation doit fournir des renseignements clairs, à jour, exacts, exhaustifs et disponibles publiquement sur les procédures et les exigences relatives à l’évaluation des diplômes d’études internationaux. Ces renseignements doivent être fournis à l’avance à toutes les personnes faisant une demande d’évaluation et à celles ayant entrepris les démarches préliminaires en vue de faire évaluer un diplôme d’études. Ils doivent indiquer, en particulier :
    • la documentation à fournir et les exigences en matière d’authentification et de traduction de ces documents;
    • la méthode de soumission, le contenu exigé et le mode de présentation des documents exigés;
    • les documents qui pourraient être ou seront divulgués à d’autres organismes, conservés par l’organisme d’évaluation ou renvoyés à l’auteure ou à l’auteur de la demande;
    • les étapes de la démarche d’évaluation que l’auteure ou l’auteur de la demande peut entreprendre depuis l’étranger;
    • le rôle spécifique des associations professionnelles, des organismes de réglementation et des établissements d’enseignement dans les processus d’évaluation et de reconnaissance;
    • la portée de l’avis d’évaluation ou du rapport d’évaluation, notamment en cas d’admission à un établissement d’enseignement ou d’accès à une profession ou à un métier;
    • la durée prévue du processus d’évaluation;
    • le coût de l’évaluation;
    • la procédure d’appel pour les décisions ou de réexamen des avis.
  1. L’organisme d’évaluation devrait fournir aux apprenantes et apprenants d’autres méthodes de soumission de documents qui tiennent compte des progrès technologiques et de l’émergence croissante de fournisseurs délivrant des documents et de portefeuilles universels. Ces options doivent être communiquées de façon claire et précise.
  1. L’organisme d’évaluation doit accepter la réception des documents par les canaux de l’organisme de délivrance (au minimum accepter des documents lisibles par un être humain), quelle que soit la méthode de transmission (p. ex., poste, télécopieur, courriel, réseau d’échange ou portefeuille numérique fiable) et à condition que l’organisme ait confirmé la fiabilité de ces canaux. Outre cette exigence et pour faciliter l’échange de documents numériques, l’organisme d’évaluation devrait fournir une adresse courriel aux personnes faisant une demande depuis l’étranger et/ou chercher à devenir un organisme qui reçoit officiellement des documents pour certains canaux de transmission particuliers.
  1. 21. L’organisme d’évaluation, l’auteure ou l’auteur de la demande, l’organisme de délivrance des documents (p. ex., un établissement d’enseignement, un réseau d’échange ou portefeuille numérique fiable, ou l’organisme qui a délivré le diplôme d’études) et tout autre organisme impliqué dans le processus ont la responsabilité commune de fournir certains renseignements.
    • L’organisme de délivrance des documents doit aider l’auteure ou l’auteur de la demande en lui fournissant les documents nécessaires à l’évaluation au nom de l’organisme qui a délivré le diplôme.
    • L’organisme d’évaluation doit fournir à l’auteure ou à l’auteur de la demande tous les renseignements concernant ses exigences en matière d’évaluation des diplômes d’études.
    • L’organisme d’évaluation doit tenir à jour une banque d’informations sur les systèmes d’enseignement ou avoir accès à une telle banque d’informations.
    • L’auteure ou l’auteur de la demande a pour responsabilité de fournir les documents et les renseignements exigés par l’organisme d’évaluation.
    • Les organismes qui ont délivré un diplôme d’études sont officiellement reconnus pour avoir la responsabilité de fournir des renseignements officiels sur les diplômes d’études octroyés, ainsi que tout autre renseignement (p. ex., contenu des cours, structure des programmes).

Frais

 
  1. Les frais imposés aux auteures et auteurs d’une demande d’évaluation de diplômes d’études internationaux doivent être minimes; un système de recouvrement des coûts doit être mis en place pour maintenir le cadre de soutien.
  1. Conformément aux principes de l’identité autosouveraine liés à l’échange de données sur les étudiantes et étudiants et à la numérisation, et dans la mesure du possible, la transmission et la conservation des diplômes (p. ex., badges, diplômes, grades ou microdiplômes actuels) et des résultats ou rapports d’évaluation par l’organisme d’évaluation devraient procurer aux apprenantes et apprenants une liberté d’action complète ainsi que la propriété et le contrôle complets de leurs renseignements, ce qui est souvent réalisé à titre gratuit ou par l’entremise d’un mécanisme de recouvrement des coûts.
  1. Dans la mesure du possible, des dispositions spéciales doivent être prévues pour les personnes à faible revenu et pour d’autres groupes défavorisés, afin que personne ne se trouve dans l’impossibilité de faire une demande d’évaluation de son diplôme d’études international en raison du coût que cela implique.

Traductions

 
  1. Les évaluations doivent, autant que possible, se baser principalement sur des documents dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés par l’établissement d’enseignement ou un autre organisme de délivrance des documents.
  1. Les procédures de traduction devraient être claires et prendre en compte les limites des différentes méthodes de soumission de documents, car ces procédures ne peuvent pas toujours être fournies avec les documents officiels lorsque ceux-ci ont été envoyés directement par un établissement d’enseignement ou un organisme, par l’entremise d’un fournisseur délivrant des documents officiels ou au moyen d’un portefeuille virtuel.
  1. Sous réserve des pratiques, exigences et directives habituelles de l’organisme d’évaluation, seule la traduction des documents essentiels délivrés dans une langue autre que les deux langues officielles du Canada devrait être requise. La traduction de ces documents devrait être confiée à des traductrices ou traducteurs agréés.

Documents à fournir

 
  1. Les documents officiels, notamment les titres des diplômes d’études internationaux, doivent être fournis dans la langue dans laquelle ils ont été délivrés.
  1. Pour la vérification, les documents officiels délivrés par les établissements d’enseignement et reçus directement de ces établissements, ou par l’entremise de l’autorité gouvernementale ou de l’organisme qu’ils ont désigné pour délivrer ces documents, le cas échéant, seront privilégiés. À défaut des documents officiels, les documents originaux ou des copies vérifiables par Internet pourront également être acceptés. Le type de document utilisé pour la vérification doit être clairement indiqué dans le rapport d’évaluation.
  1. Dans le cas des évaluations réalisées à des fins réglementaires, les documents indiquant l’échec ou le non-achèvement d’une année ou d’un programme d’études, s’ils sont acceptés, ne seront normalement pas pris en compte dans l’évaluation et n’auront aucun impact sur son résultat. Cependant, les documents indiquant l’échec ou le non-achèvement d’une année ou d’un programme d’études pourront être pris en compte dans le cadre des évaluations réalisées pour l’admission à un programme d’études postsecondaires.
  1. L’organisme d’évaluation doit avoir un processus en place lui permettant d’authentifier les documents. Tous les documents fournis, de même que la source et le mécanisme de soumission des documents, doivent être examinés pour s’assurer qu’ils sont authentiques, qu’ils n’ont pas été falsifiés et qu’ils ne sont pas frauduleux.
  1. S’il est confirmé qu’un document soumis est frauduleux ou falsifié à la suite d’une vérification auprès de l’établissement ou de l’instance ayant délivré les documents, l’organisme refusera normalement de terminer son travail d’évaluation. L’organisme d’évaluation devrait conserver les documents jugés frauduleux ou falsifiés et il devrait mettre en application d’autres politiques internes (p. ex., communiquer avec l’auteure ou l’auteur de la demande concernant les préoccupations à l’égard de l’authenticité des documents avant et après la détermination des résultats finaux en ce qui a trait à la procédure établie), tout en respectant les dispositions des cadres réglementaires provinciaux, territoriaux, fédéraux et internationaux (p. ex., les lois sur la vie privée, la protection des renseignements personnels ou l’échange de données électroniques).
  1. Dans les cas où il est difficile d’obtenir une réponse des autorités pertinentes, l’organisme d’évaluation pourra statuer sur l’acceptation ou le rejet de documents dont l’authenticité n’est pas démontrée. Dans ces cas, l’organisme devra expliciter, en s’appuyant sur des précédents, des techniques d’analyse documentaire ou d’autres raisons, les motifs de l’acceptation ou du rejet des documents.
  1. Dans le cas où il est découvert, après la production du rapport d’évaluation, que des documents fournis pour l’évaluation sont frauduleux ou ont été modifiés, l’organisme devrait récupérer et annuler le rapport d’évaluation et mettre en application d’autres politiques internes.

Soumission de documents

 
  1. Le résultat de l’évaluation ne doit pas être désavantagé par l’organisme soumettant les documents ou le portefeuille en ligne utilisé si l’une des méthodes de soumission est considérée comme le mécanisme de soumission de documents officiels par l’établissement ayant délivré les documents. Ces documents doivent être reconnus comme étant officiels.

Statut des établissements et des programmes

 
  1. Étant donné la grande diversité des établissements d’enseignement, le statut d’un diplôme doit être établi en tenant compte du statut du programme d’études et de l’établissement dans lequel il a été obtenu. En règle générale, l’évaluation consiste à confirmer qu’un établissement d’enseignement est reconnu comme faisant partie des établissements qui ont été officiellement approuvés par les autorités compétentes du pays ou dont l’autorité est largement reconnue par les autres établissements et organismes, dans le pays même ou à l’étranger.
  1. Les diplômes sont obtenus après l’achèvement d’études faites dans des établissements d’enseignement, d’autres organismes, ou les deux. Dans chaque cas, la reconnaissance du diplôme et du programme d’études correspondant devrait démontrer un lien direct avec le processus et/ou le cadre d’assurance de la qualité pour l’approbation des programmes dans la province, l’État ou le pays. Le processus d’évaluation devrait comprendre des méthodologies visant à vérifier et à confirmer l’assurance de la qualité et la reconnaissance du diplôme d’études.
  1. Dans les cas où la reconnaissance d’un établissement d’enseignement n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance de tous les diplômes d’études délivrés par cet établissement, le diplôme d’études ne sera évalué que si le programme d’études est reconnu par les autorités compétentes.

Fonction/résultat de l’évaluation

 
  1. Les mêmes données et critères étant utilisés pour établir le niveau de chaque diplôme d’études, le résultat de l’évaluation d’un diplôme d’études particulier doit être conforme aux résultats des autres évaluations pertinentes.
  1. Même si la même méthodologie de base doit être appliquée dans toutes les procédures d’évaluation, l’évaluation des diplômes d’études internationaux peut tenir compte de la fonction de la demande de reconnaissance. Le rapport d’évaluation devrait clairement indiquer la fonction de l’évaluation du diplôme d’études ou toute restriction relative à l’utilisation du rapport.
  1. Le résultat de l’évaluation d’un diplôme d’études international peut prendre l’une des formes suivantes :
    • un rapport écrit et/ou des données structurées :
      • contenant une évaluation comparative du diplôme d’études préparée par un service d’évaluation, un organisme de réglementation ou un établissement d’enseignement;
      • contenant une évaluation comparative du diplôme d’études à des fins de recherche d’emploi (ou les deux) remis à l’auteure ou à l’auteur de la demande et, si cette personne le demande, à une tierce partie;
      • à l’intention d’un établissement d’enseignement ou d’une de ses divisions (p. ex., faculté, département), en vertu d’une entente avec l’établissement concerné et pour l’admission à ses programmes;
      • à l’intention d’un organisme de réglementation, en vertu d’une entente avec cet organisme, lequel utilisera cet avis comme première étape dans son examen de la demande d’autorisation d’exercer un métier ou une profession, de reconnaissance professionnelle ou d’immatriculation;
    • une communication officielle à l’auteure ou à l’auteur de la demande où figurent :
      • les résultats d’une demande d’admission ou d’une évaluation de transfert de crédits transmis par un établissement d’enseignement;
      • les résultats d’une demande d’autorisation, de reconnaissance professionnelle ou d’immatriculation transmis par un organisme de réglementation.
  1. Dans le cas des avis délivrés pour des établissements d’enseignement ou leurs divisions et pour des organismes de réglementation, une déclaration écrite dans laquelle figure une évaluation comparative du diplôme d’études devrait également être envoyée à l’auteure ou à l’auteur de la demande, dans le but de renforcer l’assurance de la qualité et la transparence.

Niveau d'études

 
  1. L'évaluation d'un diplôme d'études donné doit reposer entièrement sur l'analyse des conditions normales d'admission et d'obtention de ce diplôme d'études. Les autres études faites par l'auteure ou l'auteur de la demande ne doivent pas influer sur le résultat de l'évaluation du diplôme d'études.
  1. L'évaluation d'un diplôme d'études donné doit reposer sur les conditions d'admission et d'obtention du diplôme d'études qui étaient en place au moment où le diplôme d'études a été obtenu.
  1. Les diplômes d'études internationaux de même niveau obtenus dans des programmes différents ne peuvent pas être combinés pour constituer un diplôme d'études de niveau plus élevé.
  1. L'évaluation doit reposer sur l'examen des diplômes d'études présentés pour l'évaluation et ne doit pas faire état de l'obtention préalable d'autres diplômes d'études si ces derniers ne sont pas présentés pour l'évaluation ou si leur mention n'est pas nécessaire.

Critères d'évaluation

 
  1. Il faut utiliser toute une gamme de critères pour déterminer le niveau d'un programme d'études et son type, entre autres :
    • les conditions d'admission (p. ex., Quelles sont les conditions normales d'admission au programme? Quel est le niveau d'études requis dans le pays d'origine?);
    • la durée du programme, à temps plein (p. ex., Quelle est la durée normale du programme quand une personne étudie à temps plein?);
    • la structure du programme (p. ex., Comment le programme est-il structuré? De quel type de programme – apprentissage, formation professionnelle, études postsecondaires – s'agit-il?);
    • le contenu du programme (p. ex., Dans quelle discipline? Quels cours? Combien d'heures d'études?);
    • la finalité du diplôme d'études dans le pays d'origine (p. ex., Dans quel but le programme a-t-il été suivi? Pour obtenir le droit d'exercer un métier ou une profession spécifique? En guise de préalable à d'autres études?);
    • l'accès à des diplômes d'études traditionnels (p. ex., À quels autres programmes ce diplôme d'études donne-t-il accès dans le pays d'origine?);
    • le statut de l'établissement d'enseignement ou du programme d'études.
  1. Conformément aux principes des conventions de l'UNESCO, les évaluations doivent prioritairement être axées sur l'établissement des résultats d'apprentissage, avec un manque de comparabilité à confirmer quand une différence substantielle est établie. L'intention derrière l'évaluation doit être clairement énoncée afin d'assurer une appréciation axée sur le fondement de la comparabilité. Les recours excessifs à l'établissement d'équivalences substantielles fondées sur les intrants, comme le nombre de crédits, devraient être déconseillés.

Durée du programme d'études

 
  1. Une seule année scolaire ou universitaire reconnue comme telle par les autorités compétentes du pays d'origine ne donne pas droit à la reconnaissance de plus d'une année scolaire ou universitaire. Toutefois, cette comparaison année par année peut être infirmée par d'autres facteurs, comme les résultats d'apprentissage ou la structure et le contenu du programme d'études.

Demandes de réexamen ou appels

 
  1. L’organisme d’évaluation doit, sur demande, informer l’auteure ou l’auteur de la demande des facteurs sur lesquels ses résultats reposent, des procédures de réexamen ou d’appel qui lui sont ouvertes et des dates limites applicables. Les procédures doivent être progressives et prévoir plus d’un palier décisionnel. Elles servent à éviter, en dernière analyse, que l’organisme d’évaluation soit à la fois juge et partie, en donnant le droit de faire appel auprès d’un groupe externe et indépendant ou, le cas échéant, d’un ombudsman.

Procédures de rechange pour l’évaluation des diplômes d’études lorsque l’accès à des documents vérifiables n’est pas possible

 
  1. Conformément aux obligations aux termes de l’article VII de la Convention de Lisbonne sur la reconnaissance et de la Convention mondiale, les organismes d’évaluation doivent établir des procédures de rechange pour l’évaluation des diplômes d’études des personnes qui, parce qu’elles sont réfugiées, déplacées ou assimilées aux réfugiés, ne peuvent fournir les documents vérifiés attestant leurs diplômes d’études ou leurs études pour faire évaluer leurs diplômes d’études. Il s’agit par exemple de cas où les dossiers de la personne ou de l’établissement ont été entièrement ou partiellement détruits, ou encore de cas où l’organisme ayant délivré le document n’existe plus.
  1. Les organismes d’évaluation devraient offrir à leur personnel une formation adéquate pour le sensibiliser et lui transmettre le savoir-faire culturel qui lui permettra d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des procédures appropriées.

Renseignements nécessaires

 
  1. Comme il est précisé à l’article 29 du présent document, les organismes d’évaluation doivent produire des renseignements clairs, à jour, exacts, exhaustifs et disponibles publiquement sur leurs procédures de rechange pour les personnes qui n’ont pas accès à leurs documents. Ces renseignements doivent être fournis à l’avance à toutes les personnes faisant une demande d’évaluation et à celles ayant entrepris les démarches préliminaires en vue de faire évaluer un diplôme d’études selon les procédures de rechange. Ils doivent indiquer, en particulier :
    • la documentation de rechange à fournir et les exigences en matière de traduction de ces documents;
    • la méthode de soumission, le contenu exigé et le mode de présentation des documents exigés, le cas échéant;
    • les documents qui pourraient être ou qui seront divulgués à d’autres organismes, conservés par l’organisme d’évaluation ou renvoyés à l’auteure ou à l’auteur de la demande;
    • les étapes de la démarche d’évaluation que l’auteure ou l’auteur de la demande peut entreprendre depuis l’étranger;
    • le rôle précis des associations professionnelles, des organismes de réglementation et des établissements d’enseignement dans les processus d’évaluation et de reconnaissance de rechange;
    • la portée des résultats ou du rapport d’évaluation de rechange, notamment en ce qui concerne l’admissibilité à un établissement d’enseignement ou l’accès à une profession ou à un métier;
    • la durée prévue du processus de rechange pour l’évaluation;
    • le coût de l’évaluation de rechange;
    • la procédure d’appel ou de réexamen des résultats;
    • l’organisme officiellement désigné pour délivrer les documents.

Admissibilité

 
  1. L'organisme d'évaluation prendra les mesures nécessaires pour déterminer si les circonstances de l'auteure ou l'auteur de la demande justifient le recours à une procédure d'évaluation de rechange. Sa décision doit être prise à la lumière non seulement des informations recueillies auprès de sources publiques fiables, mais aussi de celles fournies par la personne qui demande la reconnaissance de ses diplômes d'études. Il s'agit par exemple :
    • de documents attestant le statut officiel de réfugié;
    • de renseignements publics témoignant de la situation de l'auteure ou l'auteur de la demande (p. ex., articles de presse);
    • de témoignages écrits de l'auteure ou l'auteur de la demande et d'autres personnes qui connaissent bien ses circonstances.
  1. L'organisme d'évaluation doit documenter les raisons pour lesquelles il estime que, d'après les critères susmentionnés, l'auteure ou l'auteur de la demande est admissible à une procédure de rechange pour l'évaluation de ses qualifications.
  1. L'organisme d'évaluation n'imposera aucune restriction déraisonnable à cette admissibilité.
  1. Si les raisons invoquées pour une procédure de rechange sont jugées insuffisantes, l'auteure ou l'auteur de la demande sera invité à suivre la procédure standard d'évaluation.

Documents à fournir

 
  1. L'organisme d'évaluation devrait chercher à établir s'il est probable que l'auteure ou l'auteur de la demande possède les diplômes d'études qu'il prétend posséder ou a terminé les études qu'il dit avoir suivies. L'auteure ou l'auteur de la demande aura la possibilité de fournir tous les documents susceptibles d'appuyer sa demande, par exemple :
    • les documents originaux (p. ex., certificat, diplôme ou relevé de notes partiel ou complet);
    • des copies des documents ci-dessus;
    • une liste publique des diplômées et diplômés ou une autre preuve que la personne a suivi et terminé le programme d'études;
    • une preuve d'admission aux examens nationaux;
    • une déclaration faite sous serment devant l'autorité compétente;
    • des témoignages écrits d'autres parties (p. ex., camarades de classe, membres du corps professoral ou du personnel de l'établissement);
    • une attestation du statut professionnel en règle, un certificat de qualification professionnelle, un permis de pratique ou une autorisation professionnelle exigeant le diplôme d'études en question;
    • une déclaration de l'employeur confirmant la qualification;
    • des documents d'études antérieurs (p. ex., un diplôme d'études secondaires);
    • les diplômes d'études obtenus dans d'autres pays.

    L'organisme d'évaluation devrait utiliser toutes les sources fiables disponibles, qu'elles soient écrites ou en ligne. Il peut les compléter à l'aide de renseignements ciblés recueillis par des entretiens, des examens ou tout autre moyen approprié. Ces documents devraient prouver que l'auteure ou l'auteur de la demande a vraisemblablement obtenu les diplômes d'études qu'il prétend posséder, qu'il a vraisemblablement été inscrit dans l'établissement qui les a délivrés ou qu'il a vraisemblablement suivi le programme d'études en question; ou ils devraient aider à établir l'identité de l'auteure ou l'auteur de la demande. L'organisme d'évaluation devrait également accepter les renseignements recueillis sur des diplômes d'études insuffisamment documentés qui ont été délivrés dans d'autres pays par des autorités compétentes en matière de reconnaissance, de manière à éviter de répéter une collecte de renseignements menée ailleurs dans des conditions satisfaisantes.
  1. Si un organisme d'évaluation est en mesure d'accepter et d'examiner les documents dans leur langue d'origine, il peut renoncer à appliquer les exigences en matière de traduction.
  1. Les types de documents utilisés doivent être clairement indiqués dans le rapport d'évaluation.

Vérification

 
  1. L’organisme d’évaluation peut tenter de vérifier les documents présentés par l’auteure ou l’auteur de la demande; cependant, étant donné le tort qui pourrait être causé dans certaines circonstances à l’auteure ou à l’auteur de la demande ou aux membres de sa famille, l’organisme doit invariablement obtenir le consentement écrit explicite de l’auteure ou l’auteur de la demande avant d’établir toute communication avec les établissements du pays qu’il a fui.

Types d’évaluation de rechange

 
  1. L’organisme d’évaluation peut prendre une ou plusieurs des approches suivantes pour offrir une procédure d’évaluation de rechange, en fonction des circonstances :
    • Profil de pays/attestation de comparabilité
      Le profil du système d’éducation du pays de l’établissement qui a délivré le diplôme est fourni, accompagné d’une comparaison entre le diplôme évalué et ceux offerts au Canada. Un tel profil de pays conviendrait dans les cas où il n’y a aucune vérification indépendante de la filière d’études de l’auteure ou l’auteur de la demande.
    • Document d’information sur les acquis
      L’évaluation se fonde sur le document d’information sur les acquis ou le dossier, qui contient toute la documentation et les éléments de preuve fournis par l’auteure ou l’auteur de la demande.
    • Documents partiels ou non vérifiés
      L’évaluation se fonde sur certains documents liés au diplôme d’études, tels les originaux ou les copies des certificats ou des relevés de notes, corroborés par d’autres éléments de preuve ou témoignages.
    • Les évaluations fondées sur un document d’information sur les acquis ou sur des documents partiels ou non vérifiés devraient contenir une description faisant autorité des diplômes d’études que l’auteure ou l’auteur de la demande est supposé avoir obtenus ou des périodes d’études qu’il est supposé avoir effectuées, et énumérer tous les documents et tous les éléments de preuve à l’appui disponibles. Ces documents devraient indiquer :
      • les renseignements personnels de l’auteure ou l’auteur de la demande;
      • le nom, dans la langue d’origine, du diplôme d’études, de l’établissement l’ayant délivré et du programme;
      • le statut de l’établissement et du programme au sein du système d’éducation où le diplôme a été obtenu, le niveau de ce diplôme, la durée ou la charge de travail nominale du programme ainsi que les droits conférés par le diplôme;
      • l’année où le diplôme a été obtenu ou les années durant lesquelles la période d’études s’est déroulée.
  1. Plusieurs approches peuvent être combinées, particulièrement dans les cas où certains diplômes d’études de l’auteure ou l’auteur de la demande peuvent être vérifiés, mais d’autres pas.

Communication de documents

 
  1. L’organisme d’évaluation devrait, dans la mesure du possible et uniquement si l’auteure ou l’auteur de la demande l’y autorise, rendre disponibles les documents qui ont éclairé son évaluation.


Renseignez-vous sur le CAQ et voyez de quelle façon il peut améliorer les politiques et pratiques au sein de votre organisation.

 

Version du CAQ approuvée en février 2024



1 Telles que définies dans la Convention mondiale de l’UNESCO de 2019, les différences substantielles sont des « disparités entre la qualification étrangère et la qualification de l’État Partie si importantes qu’elles empêcheraient très probablement le candidat de réussir dans l’activité souhaitée, telle que la poursuite d’études, des travaux de recherche ou des opportunités d’emploi ».